34. Seul un titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi peut, par tout moyen, fournir aux titulaires d’un permis de propriétaire de taxi et aux titulaires d’un permis de chauffeur de taxi des services de publicité, de répartition de demandes de services de transport par taxi ou d’autres services de même nature dans une agglomération visée par un arrêté pris en vertu de l’article 32.
Le premier alinéa ne s’applique pas au titulaire d’un permis d’agent de voyage, au sens de la Loi sur les agences de voyages (chapitre A-10), ni à une personne qui installe une signalisation indiquant un poste d’attente.
2001, c. 15, a. 34; 2016, c. 222016, c. 22, a. 131.